Déterminer si le directeur général ou un autre cadre travaille pour une entreprise cotée en tenue ou d'une entreprise non cotée. L'IRS a établi deux NORMES un pour les sociétés détenues par le public et l'autre pour les sociétés non cotées. L'IRS est titulaire d'une norme différente pour les sociétés détenues par le public par le raisonnement qu'il ya des freins et contrepoids dans le cas de détenues dans le public tenue Entreprises- spécifiquement, le potentiel pour les dérivés de l'actionnaire poursuites contre les dirigeants d'entreprise existe si la compensation semble excessif. Ce potentiel ne existe pas à l'égard de sociétés privées, selon l'IRS, et la rémunération excessive des dirigeants peut effectivement être utilisé comme une déclaration cachée d'un "dividende." L'IRS généralement que détermine la rémunération excessive pour les sociétés non cotées.
Déterminer quel est le montant de la rémunération du chef de la direction et d'autres employés visés ont reçu. Dans le cas des sociétés détenues par le public, les règles de rémunération excessifs appliquent qu'aux sociétés détenues dans le public lorsque la rémunération dépasse $ 1,000,000. La norme pour les sociétés non cotées par rapport à la rémunération excessive est que cette rémunération doit être "raisonnable."
Déterminer si un "conseil indépendant" dans une société publique contrôle la rémunération des dirigeants et si elle fonctionne à "la longueur du bras." Ceci est un facteur important.
Déterminer si le salaire est un "employé couverte" tel que défini par l'IRC article 162 (m) (3) (A) - (B). Un employé visé est le premier dirigeant du contribuable ou est une personne physique agissant en cette qualité, ou tout employé dont la rémunération totale pour l'année d'imposition est nécessaire pour être communiquée aux actionnaires en vertu de la Securities Exchange Act de 1934 parce que l'employé est parmi les quatre dirigeants les mieux rémunérés, autres que le chef de la direction, à la société dans l'année d'imposition.
Déterminer si la rémunération annuelle totale de l'employé visé est raisonnable compte tenu de l'expérience, l'éducation, la durée de l'emploi, et la valeur des services à la société en vertu de la section 162 (a) de l'IRC.